S-2.2, r. 2 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
13. Une fois ces renseignements obtenus, la personne désignée par le directeur national de santé publique inscrit les renseignements obtenus dans un fichier de surveillance continue de l’état de santé de façon à ce que ceux-ci ne puissent être associés au numéro d’assurance maladie de la personne.
A.M. 2003-011, a. 13.